I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
30. Le stage probatoire débute dès qu’est conclu un contrat d’enseignement d’au moins 200 heures au cours de 12 mois consécutifs.
Dès le début du contrat initial, le stagiaire et un responsable du stage probatoire désigné par l’employeur doivent convenir des modalités particulières du stage probatoire devant guider la supervision de l’enseignement et l’évaluation des compétences et habiletés professionnelles que le stage probatoire vise à vérifier.
L’enseignement dispensé dans l’une des situations visées au deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) n’est pas considéré aux fins de la computation des heures de stage probatoire prévues à l’article 28. Le stagiaire peut par ailleurs offrir ses services à un autre employeur dans les périodes où il n’est pas lié par un contrat lui permettant de compléter ses heures de stage probatoire. Un tel contrat doit toutefois être conclu pour une durée inférieure à 200 heures. Un candidat peut également conclure de tels contrats avant de débuter le stage probatoire requis.
A.M. 2019-09-04, a. 30; A.M. 2020-05-25, a. 13.
30. Le stage probatoire débute dès qu’est conclu un contrat d’enseignement d’au moins 200 heures au cours de 12 mois consécutifs. Lorsque le contrat initial ne couvre pas l’ensemble des heures requises pour compléter le stage probatoire, l’employeur doit être capable d’assurer que suffisamment de contrats semblables seront conclus dans un délai raisonnable.
Dès le début du contrat initial, le stagiaire et un responsable du stage probatoire désigné par l’employeur doivent convenir des modalités particulières du stage probatoire devant guider la supervision de l’enseignement et l’évaluation des compétences et habiletés professionnelles que le stage probatoire vise à vérifier.
L’enseignement dispensé dans l’une des situations visées au deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) n’est pas considéré aux fins de la computation des heures de stage probatoire prévues à l’article 28. Le stagiaire peut par ailleurs offrir ses services à un autre employeur dans les périodes où il n’est pas lié par un contrat lui permettant de compléter ses heures de stage probatoire. Un tel contrat doit toutefois être conclu pour une durée inférieure à 200 heures. Un candidat peut également conclure de tels contrats avant de débuter le stage probatoire requis.
A.M. 2019-09-04, a. 30.
En vig.: 2019-10-01
30. Le stage probatoire débute dès qu’est conclu un contrat d’enseignement d’au moins 200 heures au cours de 12 mois consécutifs. Lorsque le contrat initial ne couvre pas l’ensemble des heures requises pour compléter le stage probatoire, l’employeur doit être capable d’assurer que suffisamment de contrats semblables seront conclus dans un délai raisonnable.
Dès le début du contrat initial, le stagiaire et un responsable du stage probatoire désigné par l’employeur doivent convenir des modalités particulières du stage probatoire devant guider la supervision de l’enseignement et l’évaluation des compétences et habiletés professionnelles que le stage probatoire vise à vérifier.
L’enseignement dispensé dans l’une des situations visées au deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) n’est pas considéré aux fins de la computation des heures de stage probatoire prévues à l’article 28. Le stagiaire peut par ailleurs offrir ses services à un autre employeur dans les périodes où il n’est pas lié par un contrat lui permettant de compléter ses heures de stage probatoire. Un tel contrat doit toutefois être conclu pour une durée inférieure à 200 heures. Un candidat peut également conclure de tels contrats avant de débuter le stage probatoire requis.
A.M. 2019-09-04, a. 30.